JORF n°0037 du 12 février 2017

Décision n°2017-0162 du 7 février 2017

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Arcep »),

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), notamment ses articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-7-1, L. 33-1, L. 36-8 et D. 288 ;

Vu la décision n° 2014-0471 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 avril 2014 portant adoption du règlement intérieur ;

Après en avoir délibéré le 7 février 2017,

Décide :

Article 1

Le règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes annexé à la décision n° 2014-0471 susvisée est ainsi modifié :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 32-4, » sont insérés les mots : « du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1 et des articles » ;
b) Au troisième alinéa, après la référence : « L. 32-4, » sont insérés les mots : « du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1, de l'article » ;
2° L'article 8 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Art. 8. - Suppléance du directeur des affaires juridiques
« En cas d'absence ou d'empêchement du directeur des affaires juridiques, les compétences exercées par ce dernier, mentionnées aux chapitres IV et VI ci-après, sont exercées par son adjoint, un chef d'unité de cette direction ou, à défaut, par tout autre agent désigné par le directeur général. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article 9 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la formation restreinte ne prennent pas part aux délibérations et décisions de l'Autorité adoptées au titre des I et II de l'article L. 5-3, des articles L. 5-4, L. 5-5, L. 5-9, L. 32-4, du quatrième alinéa du I de l'article L. 33-1, de l'article L. 36-8 et des I, II et IV de l'article L. 36-11 du CPCE. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une ou plusieurs des pièces annexées sont particulièrement volumineuses, une partie peut être autorisée à transmettre ces pièces sous format papier, en un seul exemplaire, et sous format électronique, par production d'un support de type CD-Rom, DVD-Rom ou clé USB.
« Les pièces annexées, le cas échéant, à la saisine doivent être précédées d'un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu'elle comporte. » ;
5° Au septième alinéa du I de l'article 12, les mots : « télécopie ou » sont supprimés ;
6° Le troisième alinéa du II de l'article 12 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal par le rapporteur, son adjoint ou les agents mandatés, qui le signent. Ce procès-verbal est en outre signé par chacune des parties. En cas de refus de signer, il en est fait mention dans le procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise à chacune des parties. » ;
7° Au cinquième alinéa de l'article 14, les mots : « les moyens et » sont supprimés ;
8° Le chapitre VIII est supprimé.

Article 2

Une version consolidée du règlement intérieur de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est jointe en annexe de la présente décision, qui sera publiée sur le site internet de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (www.arcep.fr).

Article 3

Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 2017.

Le président,

S. Soriano