JORF n°0296 du 21 décembre 2016

Décision n°2016-872 du 23 novembre 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1 et 42 ;

Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société D8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique et la décision n° 2012-475 du 15 mai 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant prorogation de cette autorisation ;

Vu le compte rendu de visionnage de l'émission « Touche pas à mon poste : les 35 heures de Baba » diffusée les 13 et 14 octobre 2016 sur l'antenne du service C8 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires » ; que l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose notamment que le Conseil « assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille […] à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que le service C8 a diffusé le 14 octobre 2016 à 1 h 12, au cours de l'émission « Touche pas à mon poste : les 35 heures de Baba », une épreuve à visée humoristique parodiant un fait divers qui mettait en scène l'un des chroniqueurs de l'émission et une figurante invitée à cet effet ; qu'à son issue, l'animateur a vivement encouragé cette dernière à embrasser le chroniqueur, vainqueur de cette épreuve ; qu'en dépit de son refus clairement exprimé à deux reprises, le chroniqueur a tout de même, par surprise, embrassé la poitrine de la figurante ; que l'ensemble de la séquence a été ponctué de commentaires déplacés, émanant en particulier de l'animateur, relatifs au physique de cette figurante, de nature à la réduire au rang d'objet sexuel ; qu'au surplus, lors de l'émission « Touche pas à mon poste » du 17 octobre 2016, la séquence a été rediffusée à 19 h 59 accompagnée de commentaires des personnes présentes sur le plateau, dont certains tendaient à minimiser la portée de ces faits, avant que le chroniqueur présente ses excuses ; que de telles séquences, qui véhiculent des préjugés sexistes et présentent une image dégradante des femmes, méconnaissent les dispositions précitées de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société D8 la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société D8 est mise en demeure de respecter, à l'avenir, sur le service C8, les dispositions précitées de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société D8 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck