JORF n°0135 du 11 juin 2016

Article 13

Les déclarations préalables d'activité des opérateurs de ventes volontaires, les déclarations de libre prestation de services ainsi que les déclarations d'habilitation des commissaires-priseurs de ventes volontaires sont enregistrées par les services du conseil.
Après vérification du caractère complet du dossier, le président accuse réception de la déclaration.
Les déclarations sont portées à la connaissance du conseil.


Historique des versions

Version 1

Article 13

Les déclarations préalables d'activité des opérateurs de ventes volontaires, les déclarations de libre prestation de services ainsi que les déclarations d'habilitation des commissaires-priseurs de ventes volontaires sont enregistrées par les services du conseil.

Après vérification du caractère complet du dossier, le président accuse réception de la déclaration.

Les déclarations sont portées à la connaissance du conseil.