Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-1 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2001-563 du 23 octobre 2001, reconduite par les décisions n° 2006-115 du 31 janvier 2006 et n° 2011-285 du 11 mai 2011 et modifiée par les décisions n° 2011-1054 du 27 septembre 2011 et n° 2015-467 du 23 novembre 2015, autorisant la SAS Eurocontact à exploiter par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dans la zone de Rambouillet, un service de radio de catégorie B dénommé Evasion ;
Vu la décision du conseil n° 2013-127 du 15 janvier 2013, modifiée par les décisions n° 2014-274 du 18 juin 2014 et n° 2015-468 du 23 novembre 2015, autorisant la SAS Eurocontact à exploiter par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la zone de Paris, un service de radio de catégorie B dénommé Evasion ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS Eurocontact ;
Considérant que les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 précitée prévoient que « les services déjà autorisés en mode analogique, conformément à l'article 29, faisant l'objet d'une autorisation d'émettre en mode numérique, à l'occasion des premiers appels à candidatures du Conseil supérieur de l'audiovisuel en application des dispositions du présent article, se voient accorder une prolongation de plein droit de leurs autorisations d'émettre en mode d'analogique de cinq ans » ; que la SAS Eurocontact est autorisée, dans la zone de Rambouillet en mode analogique sur le fondement de l'article 29 de la loi précitée ; qu'elle est également autorisée à émettre en mode numérique dans la zone de Paris sur le fondement de l'article 29-1 de la même loi ; qu'en conséquence, il y a eu lieu de prolonger de cinq ans l'autorisation d'émettre en mode analogique dont elle bénéficie dans la zone de Rambouillet ;
Après avoir délibéré,
Décide :