Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2015-504 du 2 décembre 2015 portant abrogation, à compter de la date de l'entrée en vigueur des autorisations issues de l'appel aux candidatures, des décisions n° 2008-41 du 15 janvier 2008 et n° 2008-1096 du 9 décembre 2008, reconduites par la décision n° 2012-DI-03 du 25 juin 2012, autorisant l'association Club Altitude à exploiter le service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Club Altitude dans les zones de Cluny (fréquence 94,3 MHz) et Mâcon (fréquence 105,7 MHz) ;
Considérant que l'association Club Altitude a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Mâcon le 26 mai 2016 ; que ce dernier est devenu définitif ; que, par voie de conséquence, il entraîne la disparition de la personne morale titulaire de l'autorisation d'émettre et remet en cause l'effet différé de l'abrogation qui permet la continuité de l'activité radiophonique durant la procédure d'appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :