JORF n°0252 du 28 octobre 2016

Décision n°2016-736 du 28 septembre 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 3-1, 15 et 42 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS NRJ à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « NRJ » ;

Vu la convention conclue le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SAS NRJ, notamment ses articles 2-6 et 4-2-1 ;

Vu les comptes rendus des émissions « C Cauet » diffusées sur l'antenne du service de radio « NRJ » de 19 heures à 22 heures les 17 décembre 2015, 5 février et 4 mars 2016 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, « Les éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires » ; que, selon l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans sa convention ;

Considérant que l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 dispose que le Conseil « assure le respect des droits des femmes dans le domaine de la communication audiovisuelle. A cette fin, il veille […] à l'image des femmes qui apparaît dans ces programmes, notamment en luttant contre les stéréotypes, les préjugés sexistes, les images dégradantes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein des couples. Dans ce but, il porte une attention particulière aux programmes des services de communication audiovisuelle destinés à l'enfance et à la jeunesse » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986, « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ; que, selon les troisième et quatrième alinéas de la délibération du 10 février 2004, « […] aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans. Les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radiodiffusion sonore, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder » ;

Considérant que l'article 2-6 de la convention du 2 octobre 2012 stipule notamment que le titulaire est tenu de respecter « les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son honneur et sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence » ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des comptes rendus d'écoute susvisés que, au cours des émissions « C Cauet » des 17 décembre 2015 et 5 février 2016, des propos dégradants ont été tenus à l'égard des femmes, qu'il s'agisse, lors de l'émission du 17 décembre 2015, de la teneur de messages électroniques envoyés aux postulantes au titre Miss France et des commentaires associés des animateurs ou, lors de celle du 5 février 2016, de la description de l'intimité d'une femme tendant à la dénigrer ; que de tels propos, qui tendent à réduire les femmes à des objets sexuels, en présentent une image dégradante et méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant en deuxième lieu que, au cours de ces mêmes émissions, ont par ailleurs été tenus des propos à la teneur sexuelle appuyée, marqués par l'emploi de termes crus et grossiers ; que ceux-ci étaient de nature à heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans et auraient dû, par conséquent, être diffusés après 22 h 30 ; qu'ainsi, ces propos contreviennent aux dispositions du troisième alinéa de la délibération du 10 février 2004 ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort du compte rendu d'écoute de l'émission « C Cauet » du 17 décembre 2015 que la SAS NRJ a diffusé une séquence lors de laquelle l'animateur a tenu des propos insultants à l'égard d'une personne nommément désignée, susceptibles de nuire à sa réputation ; que, par suite, cette séquence, qui porte atteinte aux droits de la personne, révèle un manquement aux stipulations précitées de l'article 2-6 de la convention de NRJ ;

Considérant enfin qu'il ressort du compte rendu de l'émission « C Cauet » diffusée le 4 mars 2016 que la SAS NRJ a diffusé une conversation téléphonique privée entre une hôtesse et le client d'un service réservé aux adultes ; que celle-ci était caractérisée, d'une part, par la diffusion de sons permettant de penser que ce client se livrait à un acte sexuel en direct et, d'autre part, par la tenue de nombreux propos particulièrement crus et obscènes ; qu'ainsi, une telle séquence revêt un caractère pornographique ; que, par suite, elle ne pouvait être diffusée à l'antenne d'un service de radio sans méconnaître les dispositions du quatrième alinéa de la délibération du 10 février 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la SAS NRJ la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La SAS NRJ est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 en ce qu'elles lui imposent de veiller à respecter l'image des femmes, des troisième et quatrième alinéas de la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore ainsi que les stipulations de l'article 2-6 de la convention du 2 octobre 2012.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SAS NRJ et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck