JORF n°0228 du 30 septembre 2016

Décision n°2016-726 du 21 septembre 2016

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 3-1 ;

Vu la décision n° 2008-424 du 6 mai 2008 modifiée autorisant la société Télévision française 1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation du service de télévision à vocation nationale dénommé TF1 diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télévision française 1 le 8 octobre 2001, modifiée notamment par l'avenant n° 19 signé le 19 février 2016, en particulier ses articles 36 septies et 57 ;

Vu la décision n° 2003-316 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée autorisant la société La Chaîne Info à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société La Chaîne Info le 10 juin 2003, modifiée notamment par l'avenant n° 6 signé le 17 février 2016 ;

Vu la décision n° 2015-526 du 17 décembre 2015 relative à la demande d'agrément de modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre La Chaîne Info ;

Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés par le service de télévision TF1 les 15, 16, 17 et 18 septembre 2016 ;

Vu les observations transmises par le groupe TF1 le 20 septembre 2016 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 57 de la convention du 8 octobre 2001 susvisée, le titulaire peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (…) assure l'égalité de traitement ; (…) il veille à favoriser la libre concurrence (…). »

Considérant que par la décision du 17 décembre 2015 susvisée, le CSA a agréé la demande de modification des modalités de financement du service de télévision hertzienne terrestre LCI présentée par le groupe TF1, sous réserve de la signature, par l'éditeur du service LCI, d'un avenant à la convention conclue le 10 juin 2003 avec le CSA, devant reprendre chacun des engagements souscrits par le groupe TF1 à l'appui de sa demande ainsi que dans sa lettre du 26 novembre 2015 ;

Considérant qu'il résulte du point 25 de cette décision que le demandeur s'est engagé, par courrier du 26 novembre 2015, notamment « à ne procéder à aucune promotion croisée des programmes de la chaîne LCI sur la chaîne TF1 » et « à ne diffuser sur la chaîne TF1 aucun spot publicitaire destiné à promouvoir les programmes de la chaîne LCI » ; que ces engagements ont fait l'objet d'un avenant en date du 19 février 2016 à la convention conclue le 8 octobre 2001 entre le CSA et la société Télévision Française 1 concernant le service de télévision dénommé TF1 ; que, notamment, l'article 36 septies de cette convention prévoit : « sur son antenne, la société ne procède à aucune promotion croisée des programmes du service LCI. La société ne diffuse aucun message publicitaire destiné à promouvoir les programmes de ce service » ;

Considérant que, comme il résulte du point 26 de cette même décision, ces engagements de nature concurrentielle permettaient de préserver une concurrence entre les chaînes d'information fondée sur leurs seuls mérites respectifs, en raison de la position du groupe TF1 sur le marché publicitaire et des fortes audiences de la chaîne TF1 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours du journal d'information de la mi-journée diffusé le 15 septembre 2016 sur l'antenne du service de télévision TF1, les propos suivants ont été tenus : « la rentrée syndicale, la loi travail, sans doute Alstom bien sûr ce sera le thème de l'émission d'Yves Calvi avec ses invités cet après-midi sur LCI » ; qu'à la fin du même programme, un message oral également diffusé sous la forme d'un bandeau déroulant indiquait : « l'information en continu sur LCI canal 26 et LCI.fr » ; que le même jour et sur la même antenne, le présentateur du journal d'information de 20 heures s'est adressé aux téléspectateurs en ces termes : « sachez que le ministre des affaires étrangères Jean-Marc Ayrault sera demain matin l'invité d'Audrey Crespo-Mara sur LCI. Il sera évidemment question de l'avenir de l'Europe et du Brexit » ; qu'à deux autres reprises au cours de cette journée, le service de télévision TF1 a diffusé un message invitant le public à suivre l'information en continu sur LCI en mentionnant le numéro de cette chaîne sur la TNT ; que le 16 septembre 2016, le présentateur du journal d'information de 13 heures a déclaré : « Nicolas Sarkozy et sa campagne pour la primaire des Républicains, qui sera le thème de l'émission d'Yves Calvi cet après-midi sur LCI (…) de beaux magazines sur le patrimoine dans toutes les régions, je vous montrerai tous ces magnifiques reportages, je vous en montrerai ce week-end, comme désormais toutes les semaines samedi et dimanche sur LCI (…) pour ma part j'aurai le plaisir de vous retrouver comme toute la semaine, samedi et dimanche sur LCI » ; qu'à quatre reprises le même jour ainsi que, notamment, le 17 septembre 2016 vers 19h52 et 20h35, le nom et le numéro sur la TNT du service LCI ont été diffusés à l'antenne accompagnés d'une indication orale évoquant « toute l'information » ou « l'information en continu » ;

Considérant que les références à des émissions particulières ou à la thématique générale du service ont eu pour effet de promouvoir les programmes de la chaîne LCI, consacrés à la couverture de l'actualité ; que l'association des termes « toute l'information » ou « l'information en continu » au nom du service LCI a également caractérisé, s'agissant d'une chaîne devant consacrer 80% de sa grille à l'information, la promotion de ses programmes ; que le seul renvoi au service LCI doit également être regardé comme une promotion de ses programmes dès lors que ce renvoi est de nature à inciter les téléspectateurs à les regarder ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à travers les séquences mentionnées ci-dessus, le service de télévision TF1 a procédé à la promotion des programmes de la chaîne LCI auprès du public, en méconnaissance des stipulations de l'article 36 septies de la convention susvisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adresser la présente mise en demeure à la société Télévision française 1 ;

Décide :

Article 1

La société Télévision française 1 est mise en demeure de se conformer aux stipulations de l'article 36 septies de la convention du 8 octobre 2001.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Télévision française 1 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2016.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck