Article 1
La société Radio France est mise hors de cause.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42-7, 44, 48-1 et 48-2 ;
Vu le décret du 13 novembre 1987 portant approbation du cahier des missions et des charges de la société Radio France modifié par le décret n° 2016-405 du 5 avril 2016 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2012-458 du 19 juin 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la société Radio France ;
Vu le courrier électronique du 5 novembre 2014 adressé par le conseil du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes au rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 pour l'informer de la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel en vue de l'engagement d'une procédure de sanction à l'encontre de la société Radio France ;
Vu le courrier électronique du 7 mars 2015 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 adressé au conseil du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes, relatant les difficultés d'interprétation des articles 32 et 43 du cahier des missions et des charges de la société Radio France ;
Vu les observations du 31 mars 2015 adressées par le conseil du Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes au rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courrier du 14 avril 2015 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à la société Radio France la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction ;
Vu les observations écrites présentées, pour la société Radio France, par le cabinet Gilles Vercken, communiquées au rapporteur par courrier du 20 mai 2015 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué au conseil de la société Radio France ainsi qu'au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers des 4 et 8 septembre 2015 ;
Vu la décision du 15 juin 2016 du Conseil supérieur de l'audiovisuel de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu les observations écrites présentées, pour la société Radio France, par le cabinet Gilles Vercken adressées au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 23 juin 2016 ;
Après avoir entendu, le 20 juillet 2016, le rapporteur ainsi que les représentants de la société Radio France ;
Considérant qu'il résulte de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ; qu'en vertu de l'article 48-2 de la même loi, si une société mentionnée à l'article 44 ne se conforme pas aux mises en demeure qui lui ont été adressées et à la condition que cette mesure repose sur des faits distincts ou couvrent une période distincte de ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer une sanction à son encontre ;
Considérant que, dans sa version antérieure à sa modification opérée par le décret n° 2016-405 du 5 avril 2016, l'article 32 du cahier des missions et des charges de la société Radio France ne l'autorisait à diffuser que des messages de publicité collective et d'intérêt général ; que l'article 33 de ce cahier des missions et des charges disposait que : « la publicité collective et d'intérêt général comprend la publicité effectuée en application de la loi du 24 mai 1951 pour certains produits ou services présentés sous leur appellation générique, la publicité en faveur de certaines causes d'intérêt général, la publicité effectuée par des organismes publics ou parapublics, ainsi que les campagnes d'information des administrations présentées sous forme de messages de type publicitaire, telles qu'elles sont définies par circulaire du premier ministre » ; que l'article 34 du même texte interdisait toute publicité collective présentant directement ou indirectement le caractère de publicité de marque déguisée ;
Considérant que, par décision du 19 juin 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis la société Radio France en demeure de se conformer aux dispositions de son cahier des missions et des charges dans leur rédaction alors applicable, en ne diffusant plus, sur le service France Bleu Orléans, de publicités de marque et de publicités en faveur du secteur de la distribution ; qu'il ressort du rapport susvisé que, le 15 mai 2014, le service de radio France Bleu Lorraine a diffusé deux messages publicitaires assurant la promotion de la compagnie aérienne Luxair ; que ces faits ont justifié l'engagement d'une procédure de sanction contre la société Radio France ; que toutefois, par décret du 5 avril 2016, l'interdiction de diffuser de la publicité de marque sur les services de cet éditeur a été abrogée ; qu'en matière répressive, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel de faire application de dispositions plus douces entrées en vigueur entre la date à laquelle des manquements ont été commis et celle à laquelle il statue ; que les poursuites engagées contre la société Radio France ayant perdu leur fondement, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à son encontre ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Radio France est mise hors de cause.
1 version
La présente décision sera notifiée à la société Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 27 juillet 2016 par M. Olivier Schrameck, président, M. Patrice Gélinet, M. Nicolas About, Mme Francine Mariani-Ducray, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien et Mme Nathalie Sonnac, conseillers.
1 version
Fait à Paris, le 27 juillet 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck