Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision modifiée n° 2008-1168 du 25 novembre 2008 reconduite par la décision n° 2013-426 du 29 mai 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter sur la fréquence 97,9 MHz à Cherbourg un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Skyrock » ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 19 novembre 2015 par un agent assermenté du Conseil ;
Vu le courriel du 8 mars 2016 adressé à la SA Vortex ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que selon l'annexe II de la décision susvisée du 29 mai 2013, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 97,9 MHz à Cherbourg est de 500 watts dans la direction 150° ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la SA Vortex ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée ; qu'en effet, la puissance apparente rayonnée est d'environ 1 000 watts dans la direction 150° ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :