Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-588 du 19 juin 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2011-BO-057 du 5 décembre 2011 du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux, autorisant l'association Oxygène à exploiter un service de radio de catégorie B en modulation de fréquence intitulé « Inside » à Pau ;
Vu la convention signée le 5 décembre 2011 entre le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux et l'association Oxygène, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux du 13 octobre 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 5 décembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 décembre 2011, l'association Oxygène n'a pas fourni les documents demandés au titre de l'année 2014 ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :