(NATURE JURIDIQUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 2332-3 DU CODE DE LA DÉFENSE)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 février 2016, par le Premier ministre, sous le numéro 2016-262 L, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique de l'article L. 2332-3 du code de la défense.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu le code de la défense ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 2332-3 du code de la défense prévoient une action de centralisation et de coordination de la réglementation et de l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels de guerre, armes et munitions exercée par le ministre de la défense ;
- Considérant que si ces dispositions ont pour objet de poser le principe d'une action de centralisation et de coordination menée par le pouvoir exécutif dans le domaine du contrôle des matériels de guerre, armes et munitions, elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'encadrer la fabrication et le commerce de ces matériels, armes et munitions ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l'organisation générale de la défense nationale ou des obligations civiles et commerciales, ni les règles relatives aux « sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens », ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :
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