Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-53 du 15 janvier 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel reconduite par la décision n° 2012-DI-22 du 25 juin 2012 du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon autorisant l'association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire à exploiter sur la fréquence 98,1 MHz à Autun, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Swing » ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 16 septembre 2015 et 8 février 2016 pour la fréquence 98,1 MHz à Autun par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux des 16 septembre 2015 et 8 février 2016, qu'en méconnaissance de l'article 2 de la décision n° 2012-DI-22 du 25 juin 2012, l'association pour la communication radiophonique en Charollais, Brionnais, Bourbonnais, Clunysois et nord Saône-et-Loire n'émet aucun programme sur la fréquence 98,1 MHz à Autun ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :