Article 1
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de l'association Radio Cactus.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2011-812 du 27 septembre 2011 autorisant l'association Radio Cactus à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Cactus à Saint-Marcellin ;
Vu la décision n° 2013-449 du 19 juin 2013 mettant en demeure l'association Radio Cactus de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 27 septembre 2011, en conservant pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'elle diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Vu la décision du 25 novembre 2015 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la convention conclue le 27 septembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Cactus, notamment son article 4-1-2 ;
Vu le courrier du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon en date du 3 juin 2014 demandant à l'association Radio Cactus de lui fournir les enregistrements des émissions diffusées le 3 juin 2014 ;
Vu le courrier du 7 juillet 2015 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, notifiant à l'association Radio Cactus la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu le courrier du 4 septembre 2015 et le courriel du 1er octobre 2015 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986, accordant un nouveau délai de huit jours à l'association Radio Cactus en vue de présenter ses observations ;
Vu les observations écrites de l'association Radio Cactus communiquées au rapporteur par courriel du 4 octobre 2015 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à l'association Radio Cactus ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courriers du 6 octobre 2015 ;
Vu le courriel du 18 février 2016 par lequel l'association Radio Cactus a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 23 février 2016 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 23 février 2016, le rapporteur ainsi que Mme Geneviève Mayeur, présidente de l'association Radio Cactus, et M. Georges Dalla Zanna, trésorier de l'association Radio Cactus ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 4-1-2 de la convention signée le 27 septembre 2011 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Cactus en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, « Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'il diffuse sur son antenne, ainsi que le conducteur correspondant. A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, directement ou par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés. »
Considérant que par décision n° 2013-449 du 19 juin 2013, l'association Radio Cactus a été mise en demeure de respecter à l'avenir les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 27 septembre 2011, en conservant pendant un mois un enregistrement de la totalité des programmes qu'elle diffuse, ainsi que le conducteur correspondant, et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du Conseil ou du comité territorial de l'audiovisuel, les éléments demandés ;
Considérant que par courrier du 3 juin 2014, le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a demandé à l'association Radio Cactus de lui adresser, au plus tard le 18 juin 2014, les enregistrements des émissions diffusées le 3 juin 2014 ; que cette lettre a été reçue par l'association Radio Cactus le 11 juin 2014 ; que le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon a déclaré ne pas avoir reçu lesdits enregistrements et que l'association n'a pas apporté la preuve de les avoir transmis ;
Considérant qu'il ressort toutefois du rapport susvisé que l'absence de communication des enregistrements demandés résulte essentiellement d'éléments extérieurs à la volonté des représentants de l'association Radio Cactus ; que, eu égard aux circonstances dans lesquelles le manquement a été en l'espèce commis, le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues à l'article 4-2-2 de la convention susvisée du 27 septembre 2011 présenterait un caractère manifestement disproportionné au regard des faits soumis à l'examen du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; qu'en conséquence, il y a lieu de ne pas prononcer de sanction à l'encontre de l'association Radio Cactus ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de l'association Radio Cactus.
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La présente décision sera notifiée à l'association Radio Cactus et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 23 février 2016 par M. Olivier Schrameck, président, M. Patrice Gélinet, M. Nicolas About, Mme Francine Mariani-Ducray, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien et Mme Nathalie Sonnac, conseillers.
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Fait à Paris, le 23 février 2016.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck