Décision n°2016-1678 du 6 décembre 2016

Article 6

Chaque opérateur mentionné à l'article 1er peut faire l'objet de campagnes de mesures sur le terrain en vue de vérifier la fiabilité des cartes de couverture qu'il publie conformément à l'article 2 ou transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article 8. Ces campagnes sont réalisées à ses frais, conformément au protocole de vérification prévu à l'annexe 4 et dans les conditions définies en annexe 3, par un ou plusieurs prestataires externes et indépendants de l'opérateur, sélectionné(s) par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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Chaque opérateur mentionné à l'article 1er peut faire l'objet de campagnes de mesures sur le terrain en vue de vérifier la fiabilité des cartes de couverture qu'il publie conformément à l'article 2 ou transmet à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conformément à l'article 8. Ces campagnes sont réalisées à ses frais, conformément au protocole de vérification prévu à l'annexe 4 et dans les conditions définies en annexe 3, par un ou plusieurs prestataires externes et indépendants de l'opérateur, sélectionné(s) par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.