JORF n°0121 du 28 mai 2015

DÉCISION n°2015-92 du 4 mai 2015

Le Défenseur des droits,

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits ;

Vu le décret du 17 juillet 2014 portant nomination de M. Jacques TOUBON, Défenseur des droits ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 17 février 2012 pris en application de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et fixant des règles dérogatoires pour l'indemnisation des frais occasionnés par les déplacements temporaires du Défenseur des droits, de ses adjoints, des membres des collèges et des agents des services du Défenseur des droits ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2014 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents des services centraux et des autorités administratives indépendantes relevant du Premier ministre, des membres des cabinets ministériels et des collaborateurs des membres du Gouvernement,

Décide :

Article 1

Toute personne convoquée ou sollicitée par l'institution pour les besoins des actions liées à ses missions peut bénéficier, lors de ses déplacements, de la prise en charge de ses dépenses de transport, d'hébergement et de restauration.

Article 2

Cette prise en charge est soumise à la production des pièces justificatives des dépenses acquittées. Le taux des indemnités appliqué est celui de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 3

Le directeur général des services est chargé de l'exécution de la présente décision.

Fait le 4 mai 2015.

J. Toubon