Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-12 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 modifiée autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2010-743 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de la Martinique ;
Vu la décision n° 2010-761 du 22 juin 2010 autorisant la société HRTV SAS pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé ATV Martinique diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 23 avril 2013 prononçant le redressement judiciaire de la société HRTV ;
Vu le jugement prononcé par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 28 octobre 2014, rectifié par décision du 2 décembre 2014, autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de la société Media H Antilles Guyane ;
Vu le contrat de location-gérance conclu entre la société Media H Antilles Guyane et la société Holding Radio Télévision le 30 décembre 2014 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Media H Antilles Guyane le 4 mars 2015 ;
Considérant que l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;
Après en avoir délibéré,
Décide :