JORF n°0060 du 12 mars 2015

DÉCISION n°2015-85 du 4 mars 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-12 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 mars 2010 modifiée autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2010-743 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 octobre 2010 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans le département de la Martinique ;

Vu la décision n° 2010-761 du 22 juin 2010 autorisant la société HRTV SAS pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision locale généraliste dénommé ATV Martinique diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu le jugement prononcé par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 23 avril 2013 prononçant le redressement judiciaire de la société HRTV ;

Vu le jugement prononcé par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 28 octobre 2014, rectifié par décision du 2 décembre 2014, autorisant la conclusion d'un contrat de location-gérance au profit de la société Media H Antilles Guyane ;

Vu le contrat de location-gérance conclu entre la société Media H Antilles Guyane et la société Holding Radio Télévision le 30 décembre 2014 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Media H Antilles Guyane le 4 mars 2015 ;

Considérant que l'article 42-12 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée prévoit que, au cours de la location-gérance, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce sur la délivrance au cessionnaire de l'autorisation d'usage de la fréquence hors appel aux candidatures ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Media H Antilles Guyane est autorisée jusqu'au 31 mars 2015, sans possibilité de reconduction, à utiliser les fréquences définies à l'annexe 1 de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé à vocation locale généraliste dénommé ATV Martinique, diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique, selon les conditions prévues par l'annexe 1 et par la convention en date du 4 mars 2015 figurant à l'annexe 2 de la présente autorisation.

Article 2

La ressource radioélectrique est partagée avec d'autres services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération du 25 juillet 2006 susvisée. Elle est destinée à transmettre les débits binaires nécessaires pour la composante vidéo et les composantes sonores de chaque programme, les données associées, les informations de service, les informations relatives aux événements en cours et suivants (incluant le croisement entre multiplex), les informations nécessaires aux systèmes de contrôle d'accès ainsi que les flux de téléchargement ou de mise à jour des terminaux de réception.

Article 3

Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document établissant « les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre » élaboré au sein de la commission technique d'experts réunie sous l'égide du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce document a été approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel lors de séance plénière du 22 juillet 2008 et publié le 10 octobre 2008 sur son site internet. Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.
La société met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Si le service nécessite l'emploi d'un moteur d'interactivité, la société informe le conseil du système qu'elle souhaite utiliser, afin qu'il puisse faire respecter les dispositions du huitième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises au conseil. Les évolutions du moteur d'interactivité ou les changements de ce moteur font également l'objet d'une information du conseil.

Article 4

La présente décision sera notifiée à la société Media H Antilles Guyane et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck