Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 28 et 42 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé RMC ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés sur l'antenne du service de radio RMC le 9 janvier 2015 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SAM Radio Monte-Carlo de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de la communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ;
Considérant que, le 9 janvier 2015 vers 11h20, le service de radio RMC a diffusé, au cours d'une édition d'information consacrée aux événements liés au retranchement, dans une imprimerie, des auteurs de l'attaque terroriste survenue deux jours auparavant dans les locaux du journal Charlie Hebdo, l'intervention d'un député déclarant qu'une personne non repérée par les terroristes serait présente au sein du bâtiment ; que cette information a été réitérée à la demande des journalistes ; que le même jour RMC a, au cours d'une édition d'information consacrée aux actes de terrorisme perpétrés concomitamment à l'Hyper Cacher de Vincennes et à Dammartin-en-Goële, diffusé l'information relative à l'assaut donné par les forces de l'ordre à l'encontre des terroristes retranchés à Dammartin-en-Goële ; que cette annonce est intervenue alors que, selon des informations émanant des autorités et relayées par plusieurs médias, le terroriste retranché dans l'épicerie avait menacé d'exécuter les otages qu'il retenait si les autres terroristes n'étaient pas libérés ; qu'en diffusant de telles informations alors qu'elles étaient de nature à mettre en cause la sécurité et la vie des otages, RMC a méconnu les règles élémentaires de prudence permettant d'assurer le maintien de la sécurité publique et la sauvegarde de l'ordre public, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer, pour ce double motif, à l'encontre de la SAM Radio Monte-Carlo la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :