DÉCISION n°2015-454 du 4 novembre 2015

Article 1

La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique mentionnée en annexe en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique dénommé Martinique 1re.

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La société nationale de programme France Télévisions est autorisée à utiliser la ressource radioélectrique mentionnée en annexe en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique dénommé Martinique 1re.