Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un nouveau débat public, au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement, sur le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.
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La Commission nationale du débat public,
Vu l'article L. 121-12 du code de l'environnement ;
Vu le bilan publié par le président de la Commission nationale du débat public le 25 août 2009 et le compte-rendu publié par le président de la commission particulière du débat public le 25 août 2009 sur le débat public concernant le projet ferroviaire de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan ;
Vu la décision du conseil d'administration de RFF du 26 novembre 2009 consécutive au débat public susvisé ;
Vu la lettre en date du 15 février 2010 du président de RFF sollicitant la désignation d'un tiers garant ;
Vu la décision n° 2010/18/LNMP/5 du 3 mars 2010 désignant M. Jean-Pierre RICHER comme personnalité indépendante garante de la bonne mise en oeuvre de la démarche de concertation postérieure au débat public ;
Vu la décision n° 2013/51/LNMP/6 du 2 octobre 2013 donnant acte au garant et au maître d'ouvrage de leurs rapports et comptes rendus relatifs aux phases 1 et 2 de la concertation post-débat public ;
Vu la décision ministérielle du 15 décembre 2013 enjoignant le maître d'ouvrage d'engager les études préalables à l'enquête publique,
Considérant que :
Le débat relatif à l'opportunité a été tranché par la décision ministérielle du 15 décembre 2013 ;
Que les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet n'ont pas subi de modifications substantielles ;
Le projet présenté tient compte des avis exprimés au cours du débat public et des différentes phases de concertation, poursuivie de manière continue sous l'égide d'un garant, M. Jean-Pierre RICHER;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un nouveau débat public, au sens de l'article R. 121-7 du code de l'environnement, sur le projet de ligne nouvelle Montpellier-Perpignan.
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Il est recommandé au maître d'ouvrage de poursuivre jusqu'au lancement de l'enquête publique, le processus de concertation mis en place sous l'égide du garant, M. Jean-Pierre RICHER.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Pour la commission :
Le président,
C. Leyrit