JORF n°0040 du 17 février 2015

DÉCISION n°2015-41 du 11 février 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er et 42 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Lagardère Active Broadcast à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Europe 1 ;

Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés sur l'antenne du service Europe 1 le 9 janvier 2015 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Lagardère Active Broadcast de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et règlementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986, la liberté de la communication au public par voie électronique peut être limitée dans la mesure requise par la sauvegarde de l'ordre public ;

Considérant que le 9 janvier 2015 le service de radio Europe 1 a, au cours d'une édition d'information consacrée aux actes de terrorisme perpétrés concomitamment à l'Hyper Cacher de Vincennes et à Dammartin-en-Goële, diffusé l'information relative à l'assaut donné par les forces de l'ordre à l'encontre des terroristes retranchés à Dammartin-en-Goële ; que cette annonce est intervenue alors que, selon des informations émanant des autorités et relayées par plusieurs médias, le terroriste retranché dans l'épicerie avait menacé d'exécuter les otages qu'il retenait si les autres terroristes n'étaient pas libérés ; qu'en diffusant une telle information avant que l'auteur de cette prise d'otages ne soit neutralisé et alors qu'elle était de nature à mettre en cause la sécurité et la vie des otages, Europe 1 a méconnu les règles élémentaires de prudence permettant d'assurer le maintien de la sécurité publique et la sauvegarde de l'ordre public, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relatives à la sauvegarde de l'ordre public ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Lagardère Active Broadcast la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Lagardère Active Broadcast est mise en demeure de respecter, à l'avenir, sur le service Europe 1, les dispositions de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 en ne diffusant plus de séquences portant atteinte à la sauvegarde de l'ordre public.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Lagardère Active Broadcast et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck