Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article LO 6253-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Vu la décision n° 2011-151 du 2 février 2011 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2014-373 du 2 juillet 2014 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la décision n° 2014-603 du 17 décembre 2014 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures prévu par la décision n° 2014-373 du 2 juillet 2014 pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité de Saint-Martin ;
Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;
Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 10 février 2015 ;
Vu la convention conclue le 4 novembre 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 2L ;
Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ;
La société ayant été entendue en audition publique le 12 février 2015 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :