JORF n°0273 du 25 novembre 2015

DÉCISION n°2015-409 du 4 novembre 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu l'article LO 6253-7 du code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 28 et 30-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;

Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;

Vu la décision n° 2011-151 du 2 février 2011 relative aux fréquences et aux sites pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique de services de télévision sur le réseau OM 1 dans la collectivité de Saint-Martin ;

Vu la décision n° 2014-373 du 2 juillet 2014 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité de Saint-Martin ;

Vu la décision n° 2014-603 du 17 décembre 2014 relative à la liste des candidats recevables dans le cadre de l'appel aux candidatures prévu par la décision n° 2014-373 du 2 juillet 2014 pour l'édition d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans la collectivité de Saint-Martin ;

Vu la délibération du 25 juillet 2006 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée relative à la fixation des règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu l'avis du conseil exécutif de Saint-Martin en date du 10 février 2015 ;

Vu la convention conclue le 4 novembre 2015 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 2L ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » du Conseil supérieur de l'audiovisuel dont la dernière version est publiée sur son site internet ;

La société ayant été entendue en audition publique le 12 février 2015 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société 2L est autorisée à utiliser les fréquences définies à l'annexe I de la présente décision en vue de l'exploitation d'un service de télévision local de proximité dénommé IO TV diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dans la collectivité de Saint-Martin, selon les conditions prévues dans l'annexe 1 de la présente décision et stipulées dans la convention susvisée conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société 2L, figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la présente autorisation. Si dans un délai de trois mois à compter de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer cette autorisation caduque.

Article 3

La ressource radioélectrique correspondant au réseau ROM 1 est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.

Article 4

Le service ne peut utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente décision.
Les caractéristiques des signaux diffusés par la société sont conformes à la réglementation en vigueur ainsi qu'au document susvisé établissant le « profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modifications qui pourraient être apportées par la suite à ce document seront soumises à l'approbation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, après examen par la commission technique d'experts de la télévision numérique de terre, et seront publiées.

Article 5

La présente décision sera notifiée à la société 2L et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck