JORF n°0034 du 10 février 2015

DÉCISION n°2015-27 du 21 janvier 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société d'édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal+ ;

Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R3 ;

Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société d'édition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal+ cinéma et Canal + Sport ;

Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien SA à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu les décisions n° 2012-805 du 16 octobre 2012 et n° 2014-265 du 25 juin 2014 modifiant des fréquences pour la diffusion par voie hertzienne terrestre de services de télévision sur le réseau R3 ;

Considérant que le conseil a décidé de reporter à une date ultérieure la phase de déploiement des réseaux R5, R7 et R8 initialement prévue le 7 avril 2015 ; que les réaménagements de fréquences du réseau R3 rendus nécessaires par le déploiement des réseaux R5, R7 et R8 doivent en conséquence être reportés ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

A l'article 1er de la décision n° 2012-805 du 16 octobre 2012, les mots : « à compter du 7 avril 2015 » sont remplacés par les mots : « à compter d'une date qui sera fixée ultérieurement par le Conseil ».

Article 2

A l'annexe de la décision n° 2012-805 du 16 octobre 2012, les mises en service sont reportées à une date ultérieure.

Article 3

A l'article 1er de la décision n° 2014-265 du 25 juin 2014, les mots : « à compter du 7 avril 2015 » sont remplacés par les mots : « à compter d'une date qui sera fixée ultérieurement par le conseil ».

Article 4

A l'annexe I de la décision n° 2014-265 du 25 juin 2014, la mise en service est reportée à une date ultérieure.

Article 5

La présente décision sera notifiée aux sociétés éditrices des services du réseau R3 susmentionnées ainsi qu'à la société Compagnie du numérique hertzien SA et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck