JORF n°0186 du 13 août 2015

DÉCISION n°2015-250 du 18 juin 2015

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 2007-579 du 19 juin 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Pau d'Ousse à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé « Radio Pau d'Ousse » ;

Vu la décision n° 2011-BO-035 du 5 décembre 2011 du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux, portant reconduction de la décision n° 2007-579 du 19 juin 2007 ;

Vu la convention signée le 5 décembre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Pau d'Ousse, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux des 22 mai et 9 octobre 2014 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 5 décembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courriers des 22 mai et 9 octobre 2014, le comité territorial de l'audiovisuel de Bordeaux a invité l'association Radio Pau d'Ousse à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2013 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 décembre 2011, l'association Radio Pau d'Ousse n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Radio Pau d'Ousse est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2013 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 5 décembre 2011.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Pau d'Ousse et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 2015.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck