Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42 et suivants ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2010-07 du 7 janvier 2010 autorisant la société ATV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service privé de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les départements de la Vendée et du Maine-et-Loire ;
Vu la convention conclue le 4 janvier 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société ATV, notamment ses articles 4-1-2, 4-1-4, 4-2-2, 4-2-3 et 4-2-4, et son avenant signé le 3 mai 2011 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2012-698 du 18 septembre 2012 mettant en demeure la société ATV ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2013-553 du 24 juillet 2013 mettant en demeure la société ATV ;
Vu le courrier du 1er octobre 2014 du rapporteur notifiant à la société ATV la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction ;
Vu les observations écrites de la société ATV communiquées au rapporteur par courrier électronique du 31 octobre 2014 ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société ATV ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 10 décembre 2014 ;
Après avoir entendu, le 8 avril 2015, le rapporteur et le dirigeant de la société ATV ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 4 janvier 2010, l'éditeur transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat ainsi que son rapport de gestion ; que l'article 4-1-4 de cette convention prévoit que l'éditeur communique chaque année au Conseil, au plus tard le 31 mars, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ; qu'aux termes de son article 4-2-2 : « le Conseil peut, si l'éditeur ne se conforme pas aux mises en demeure, compte tenu de la gravité du manquement, prononcer l'une des sanctions suivantes : / 1° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues à l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; / 2° La suspension pour un mois au plus de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du service, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ; / 3° La réduction de la durée de l'autorisation d'usage de fréquences dans la limite d'une année (…) » ; que, selon l'article 4-2-3 de la convention du 4 janvier 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en cas de manquement à ses stipulations, ordonner l'insertion dans les programmes de l'éditeur d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion dans les conditions prévues par l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 ; que l'article 4-2-4 de la convention stipule que les sanctions mentionnées à ses articles 4-2-2 et 4-2-3 sont prononcées dans le respect des garanties fixées par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il résulte de l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 que le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois ;
Considérant qu'après avoir constaté le non-respect, par la société ATV, de son obligation de transmettre son bilan, son compte de résultat et son rapport de gestion pour l'exercice 2011 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année, le conseil supérieur de l'audiovisuel l'a mise en demeure, le 18 septembre 2012, de respecter à l'avenir les stipulations des articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention du 4 janvier 2010 ; qu'à la suite d'un nouveau manquement à l'obligation fixée à l'article 4-1-4 de la convention du 4 janvier 2010 pour l'exercice 2012, l'éditeur a de nouveau été mis en demeure, par décision du 24 juillet 2013, d'en respecter les termes ; que l'engagement, par décision du rapporteur notifiée à l'éditeur par un courrier du 1er octobre 2014, d'une procédure de sanction à son encontre a, de surcroît, elle même fait suite à un nouveau manquement à son obligation de produire chaque année un bilan financier ainsi qu'un bilan de programmation ;
Considérant qu'il ressort des faits précités qu'après avoir été mis en demeure, en 2012 et en 2013, de respecter tout ou partie de leurs termes, l'éditeur ne s'est toujours pas conformé, en 2014, aux obligations stipulées aux articles 4-1-2 et 4-1-4 de la convention du 4 janvier 2010 ; que ces derniers faits présentent un caractère de gravité justifiant la condamnation de la société ATV à une sanction pécuniaire d'un montant de 1 000 euros ;
Après en avoir délibéré,
Décide :