Article 1
A l'article 1er de la décision n° 2014-508 du 22 octobre 2014, les mots : « le 1er février 2015 » sont remplacés par les mots : « le 30 juin 2015 ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n°2008-677 du 22 juillet 2008 modifiée autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 5 ;
Vu la décision n° 2014-508 du 22 octobre 2014 modifiant la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 autorisant la société Multiplex R 5 - MR 5 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R5 ;
Vu les informations communiquées par la société Multiplex R 5 - MR 5 ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
A l'article 1er de la décision n° 2014-508 du 22 octobre 2014, les mots : « le 1er février 2015 » sont remplacés par les mots : « le 30 juin 2015 ».
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La présente décision sera notifiée à la société Multiplex R 5 - MR 5 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 mars 2015.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck