Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-617 du 24 juillet 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter un service de radio de catégorie E par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RMC ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 17 avril, 22 mai, 20 juin, 30 juillet, 9 et 26 septembre, 13 octobre, 4 et 19 novembre et 10 décembre 2014 et les 14 et 21 janvier 2015 par un agent assermenté du Conseil Supérieur de l'audiovisuel,
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon la décision du 24 juillet 2013, la SAM Radio Monte-Carlo est autorisée à exploiter, dans la zone d'implantation de Bricquebec, la fréquence 90,4 MHz depuis le site situé à La Croix Pignot à Saint-Joseph (50) ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux établis par l'agent assermenté du Conseil que, sur la fréquence 90,4 MHz à Bricquebec, la société SAM Radio Monte-Carlo n'émet pas depuis le site autorisé à La Croix Pignot à Saint-Joseph (50) ; qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer, à l'encontre de la société, la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :