Article 1
La SAM Radio Monte-Carlo est mise en demeure d'émettre sur la fréquence 93,7 MHz à Saint-Calais, dans les conditions prévues par la décision n° 2013-617 du 24 juillet 2013.
1 version
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2013-617 du 24 juillet 2013 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAM Radio Monte-Carlo à exploiter sur la fréquence 93,7 MHz à Saint-Calais un service de radio en modulation de fréquence dénommé RMC ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 20 et 26 novembre 2013, les 9 et 15 janvier 2014 et les 11 et 25 février 2014 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SAM Radio Monte-Carlo de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision n° 2013-617, la SAM Radio Monte-Carlo est autorisée à émettre sur la fréquence 93,7 MHz à Saint-Calais ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux des 20 et 26 novembre 2013 des 9 et 15 janvier 2014 et des 11 et 25 février 2014 qu'en méconnaissance de l'article 1er de la décision du 24 juillet 2013, la SAM Radio Monte-Carlo n'émet aucun programme sur la fréquence 93,7 MHz à Saint-Calais ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SAM Radio Monte-Carlo est mise en demeure d'émettre sur la fréquence 93,7 MHz à Saint-Calais, dans les conditions prévues par la décision n° 2013-617 du 24 juillet 2013.
1 version
La présente décision sera notifiée à la SAM Radio Monte-Carlo et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 12 mars 2014.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck