JORF n°0288 du 13 décembre 2014

DÉCISION n°2014-541 du 5 novembre 2014

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Harmony, le 3 septembre 2012, en ce qui concerne le service de télévision « Mélody », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;

Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a sollicité de la société la communication, au plus tard le 28 février 2014, du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2013 ;

Vu la lettre du 11 juin 2014 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de bien vouloir transmettre sans délai ce rapport au Conseil ;

Vu la lettre du 25 juillet 2014 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de bien vouloir transmettre dans le délai d'un mois ce rapport au Conseil ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 3 septembre 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements ;

Considérant que, par courriers du 11 février et du 11 juin 2014, le directeur général du Conseil a invité la société Harmony à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2013 ; que, par courrier du 25 juillet 2014, le Conseil a sollicité la transmission de ce rapport dans un délai d'un mois ; que, nonobstant ces courriers, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-3 de la convention du 3 septembre 2012, la société Harmony n'a pas fourni les éléments d'information nécessaires au contrôle du respect des obligations de production du service de télévision « Mélody » pour l'exercice 2013 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Harmony est mise en demeure, en ce qui concerne le service de télévision « Mélody », d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, les éléments d'information nécessaires au contrôle du respect des obligations de production du service de télévision « Mélody » pour l'exercice 2013 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-3 de la convention du 3 septembre 2012.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Harmony et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 novembre 2014.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck