Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 28 et 42 ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal Plus, devenue société d'édition de Canal Plus, complétée par la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée et prorogée par les décisions n° 2005-927 du 22 novembre 2005, n° 2012-444 du 15 mai 2012 et n° 2013-48 du 8 janvier 2013 ;
Vu la convention conclue le 29 mai 2000 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société d'édition de Canal Plus, notamment ses articles 21 et 49 ;
Vu le compte rendu de visionnage de la séquence intitulée « Rendez-vous en parenthèse inattendue » diffusée dans l'émission Le Débarquement 2 sur Canal + les 20 et 31 décembre 2013 et le 1er janvier 2014 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; que, selon les stipulations de l'article 49 de la convention du 29 mai 2000, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée « la communication au public par voie électronique est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise [...] par le respect de la dignité de la personne humaine [...] » ; que selon le premier alinéa de l'article 15 de cette même loi « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle [...] » ; que le I de l'article 21 de la convention du 29 mai 2000 impose notamment que « la société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité [...] » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu précité que la séquence diffusée par la société d'édition de Canal Plus avait pour but de parodier des émissions de télévision dont le principe est de réunir dans un lieu isolé des célébrités pour qu'elles apprennent à se connaître ou de les emmener vers une destination inconnue à la rencontre de peuples lointains ; qu'à cette fin, elle mettait en scène une émission fictive tournée au Rwanda ;
Considérant qu'au cours de cette séquence un des personnages relatant ses démarches pour adopter un enfant rwandais a indiqué que la famille de ce dernier avait été retrouvée l'obligeant ainsi à « en choisir un autre » et à demander « à voir la carte du village rasé, pour être sûr que tout le monde y était resté » ; qu'il est même allé jusqu'à estimer, en s'écriant « génocide, génocide », que malgré la qualification de génocide des exactions commises au Rwanda « il y en a encore un paquet en pleine forme » ; que ces propos sont en eux-mêmes et quel que soit leur contexte attentatoires aux personnes frappées par un génocide ; qu'en outre un second personnage a interprété une chanson présentée comme étant de tradition rwandaise et inspirée de la comptine enfantine Fais dodo Colas mon petit frère en chantant « Maman est en haut, coupée en morceaux, Papa est en bas, il lui manque les bras » faisant ainsi une référence explicite, sur le mode de la dérision, à des corps de victimes décédées et de survivants mutilés ; que, dès lors, en dépit du genre humoristique auquel prétend être rattachée cette séquence, de tels propos portent atteinte à la dignité de la personne humaine ; que, par suite, leur diffusion est constitutive d'un manquement aux dispositions de l'article 1er et du premier alinéa de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'aux stipulations du I de l'article 21 de la convention du 29 mai 2000 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société d'édition de Canal Plus la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :