Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19 et 33-1 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Oyas Média, anciennement dénommée Oyas TV, le 7 juillet 2009, en ce qui concerne le service de télévision « OFive TV », notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 11 février 2014 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a sollicité de la société la communication, au plus tard le 31 mars 2014, du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2013 ;
Vu la lettre du 11 juin 2014 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a demandé à la société de bien vouloir transmettre sans délai ce rapport au Conseil,
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 7 juillet 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-3 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements ;
Considérant que, par courrier du 11 février 2014, le directeur général du Conseil a invité la société Oyas Média à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'année 2013 ; que, par courrier du 11 juin 2014, le directeur général du Conseil a réitéré cette demande ; que, nonobstant ces courriers, et en méconnaissance des stipulations de l'article 4-1-3 de la convention du 7 juillet 2009, la société Oyas Média, anciennement dénommée Oyas TV, n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :