JORF n°0092 du 18 avril 2014

Section 1 : Dispositions générales

Article 17

La réalisation de chacune des émissions est assurée par un réalisateur désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 18

Les listes ont la faculté d'être assistées par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois personnes, au maximum, ont accès au studio d'enregistrement et à la salle de montage. Leurs noms sont communiqués par les mandataires des listes au coordonnateur au plus tard à 18 heures la veille de l'enregistrement.

Article 19

Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage est de quatre heures et trente minutes, pour chaque émission à produire, avec un temps minimum de deux heures pour le montage.

Article 20

Les émissions télévisées sont sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 3.