JORF n°0269 du 21 novembre 2014

DÉCISION n°2014-088 du 14 novembre 2014

Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment l'article 3 ;

Vu le décret n° 2010-509 du 18 mai 2010 relatif aux obligations imposées aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne en vue du contrôle des données de jeux par l'autorité de régulation des jeux en ligne ;

Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;

Vu la décision n° 2010-152 du 16 décembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris ;

Vu la décision n° 2010-153 du 16 décembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant délivrance d'un agrément ;

Vu la décision n° 2011-041 du 28 avril 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris ;

Vu la décision n° 2012-039 du 5 avril 2012 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris ;

Vu la lettre adressée, le 28 juin 2013, au président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne par la société SOCOFINANCE l'informant qu'elle venait aux droits et obligations de la société SCALE en raison d'une fusion-absorption ayant eu pour effet d'opérer une transmission universelle de patrimoine au sens du décret n° 2010-482 susvisé ;

Vu la décision n° 2013-054 du 24 juillet 2013 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant invitation à la société SOCOFINANCE à présenter une nouvelle demande d'agrément ;

Vu la décision n° 2013-089 du 28 novembre 2013 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant invitation à compléter la demande d'agrément de la société SOCOFINANCE ;

Vu la décision n° 2014-017 du 17 mars 2014 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant validation du protocole de migration des comptes joueurs de la société SOCOFINANCE vers la société JOAONLINE ;

Vu les demandes adressées par les services de l'Autorité de régulation des jeux en ligne à la société SOCOFINANCE, afin qu'elle sollicite l'abrogation de son agrément, les 31 juillet et 17 octobre 2014 ;

Après en avoir délibéré le 14 novembre 2014 ;

Motifs de la décision

Considérant que, par décision n° 2010-153 du 16 décembre 2010, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a agréé, sous le numéro 0040-PO-2010-12-16, la société SCALE à l'effet d'autoriser celle-ci à proposer une offre de jeux de cercle en ligne ;

Considérant que, par décision n° 2010-152 du 16 décembre 2010, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a homologué, sous le numéro 0040-PO-HOM-2010-12-16, le logiciel de jeux de cercle en ligne présenté par la société SCALE ;

Considérant que la société SOCOFINANCE est venue aux droits et obligation de la société SCALE à la suite d'une fusion-absorption ;

Considérant que la migration des comptes joueurs de la société SOCOFINANCE vers la société JOAONLINE est aujourd'hui achevée ;

Considérant que la société SOCOFINANCE n'exerce plus aucune activité d'offre de jeu de cercle ;

Considérant que l'autorité compétente pour délivrer un agrément, valant autorisation d'exercer une activité dans un secteur réglementé, dispose par là-même du pouvoir d'abroger l'agrément lorsque son titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ;

Considérant qu'il apparaît que la société SOCOFINANCE ne justifie plus satisfaire les conditions établissant sa capacité technique, économique ou financière de faire face durablement aux obligations attachées à l'activité d'offre de jeu de cercle en ligne ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'abroger l'agrément n° 0040-PO-2010-12-16 ;

Considérant, qu'il y a lieu par voie de conséquence d'abroger la décision n° 2011-041 du 28 avril 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris, sous le numéro 0040-PO-HOM-2011-04-28, ainsi que la décision n° 2012-039 du 5 avril 2012 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris, sous le numéro 0040-PO-HOM-2012-04-05,

Décide :

Article 1

Est abrogée la décision n° 2010-153 du 16 décembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant délivrance de l'agrément n° 0040-PO-2010-12-16 dans la catégorie « jeux de cercle » à la société SCALE.

Article 2

Est abrogée la décision n° 2010-152 du 16 décembre 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris sous le numéro 0040-PO-HOM-2010-12-16.
Est abrogée la décision n° 2011-041 du 28 avril 2011 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris sous le numéro 0040-PO-HOM-2011-04-28.
Est abrogée la décision n° 2012-039 du 5 avril 2012 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeu ou de paris sous le numéro 0040-PO-HOM-2010-04-05.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société SOCOFINANCE et publiée, d'une part, sur le site internet de l'Autorité de régulation des jeux en ligne et, d'autre part, au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 novembre 2014.

Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,

C. Coppolani