JORF n°0174 du 30 juillet 2014

Article 30

Article 30

Orange fournit l'ensemble des prestations de services du marché pertinent défini à l'article 3, sur les segments interurbains interterritoriaux sur lesquels il exerce une influence significative conformément à l'article 5, dans des conditions non discriminatoires. Orange transmet à l'Autorité, à sa demande, l'ensemble des éléments permettant de démontrer le respect de cette obligation.


Historique des versions

Version 1

Orange fournit l'ensemble des prestations de services du marché pertinent défini à l'article 3, sur les segments interurbains interterritoriaux sur lesquels il exerce une influence significative conformément à l'article 5, dans des conditions non discriminatoires. Orange transmet à l'Autorité, à sa demande, l'ensemble des éléments permettant de démontrer le respect de cette obligation.