JORF n°0154 du 5 juillet 2014

Ces installations ne doivent occasionner aucun brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et ne bénéficient vis-à-vis de ces dernières d'aucune protection contre les brouillages préjudiciables.
En particulier, les opérateurs de ces installations doivent prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et écarter les risques de connexion des systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des aéronefs aux réseaux mobiles au sol.


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Version 1

Ces installations ne doivent occasionner aucun brouillage préjudiciable aux installations radioélectriques utilisant des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur et ne bénéficient vis-à-vis de ces dernières d'aucune protection contre les brouillages préjudiciables.

En particulier, les opérateurs de ces installations doivent prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et écarter les risques de connexion des systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des aéronefs aux réseaux mobiles au sol.