JORF n°0117 du 21 mai 2014

Article 7

Article 7

Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision. Il est renouvelable et incessible.


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Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date de la présente décision. Il est renouvelable et incessible.