Les agents de l'unité « observatoires statistiques et suivi des marchés » sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.
Décision n°2014-0234 du 13 mars 2014
Article 2
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Les agents de l'unité « observatoires statistiques et suivi des marchés » sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.