JORF n°0110 du 13 mai 2014

Article 2

Article 2

Les agents de l'unité « observatoires statistiques et suivi des marchés » sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.


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Version 1

Les agents de l'unité « observatoires statistiques et suivi des marchés » sont seuls habilités à recevoir et à traiter les informations individuelles collectées en application de la présente décision.