Article 1
L'association Radio M est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention du 27 septembre 2011.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2011-825 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio M à exploiter sur la fréquence 88,3 MHz à Montélimar un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio M ;
Vu la convention conclue entre le conseil et l'association Radio M le 27 septembre 2011, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 et son annexe II ;
Vu le compte rendu de l'écoute des programmes diffusés le jeudi 6 juin 2013, entre 00 heure et 24 heures, sur le service Radio M, à Montélimar, effectué par le comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 27 septembre 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 et l'annexe II de cette convention, l'association Radio M s'est engagée à diffuser des informations et rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de six heures le lundi et le jeudi, sept heures le mardi et le vendredi, six heures et trente minutes le mercredi, neuf heures et cinquante minutes le samedi et neuf heures le dimanche ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute des programmes diffusés le jeudi 6 juin 2013 que l'association Radio M a diffusé un fil musical automatisé entrecoupé d'une émission musicale animée localement entre 9 heures et 11 heures, d'une émission intitulée « Fréquence Terre ― Touche pas à mon schiste » entre 14 heures et 14 h 26, de deux magazines entre 15 heures et 15 h 20 et 16 heures et 16 h 22 et d'une émission politique entre 19 heures et 19 h 34 ; qu'ainsi l'association Radio M a diffusé une heure et quarante-deux minutes d'informations et rubriques locales le jeudi 6 juin 2013 au lieu des six heures prévues à l'article 3-1 et à l'annexe II de la convention du 27 septembre 2011 ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'association Radio M est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention du 27 septembre 2011.
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La présente décision sera notifiée à l'association Radio M et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 20 décembre 2013.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck