Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 2007-255 du 13 mars 2007 et n° 2011-1483 du 9 novembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter sur la fréquence 88,9 MHz à Rennes un service de radio en catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu la décision n° 2010-244 du 13 avril 2010 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité technique radiophonique de Lyon ;
Vu la décision n° 2011-897 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter sur la fréquence 96,1 MHz à Lyon un service de radio en catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu les comptes rendus d'écoute des programmes diffusés le 11 avril 2013 à Lyon et à Rennes ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la SA Vortex de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ; que, par sa décision n° 2010-244 modifiée du 13 avril 2010, le conseil a lancé un appel aux candidatures dans la zone de Lyon ouvert aux services de catégorie A, B, C, D et E ; que la catégorie D y était ainsi définie : « cette catégorie est constituée de services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux » ; qu'il en résulte que les services de cette catégorie doivent diffuser un programme identique sur l'ensemble des fréquences sur lesquelles ils sont autorisés ; que la SA Vortex a été autorisée à exploiter un service de radio en modulation de fréquence en catégorie D sur la fréquence 96,1 MHz à Lyon par la décision n° 2011-897 du 27 septembre 2011 ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute des programmes diffusés le 11 avril 2013 à Lyon que la SA Vortex a diffusé des annonces à caractère local relatives à un match de football de Ligue 1 « Lyon-Toulouse », à la promotion du TER Rhône-Alpes et à un concert prévu à Lyon le 26 avril 2013 ; que ces annonces n'ont pas été relevées lors de l'écoute des programmes diffusés le 11 avril 2013 à Rennes ; qu'ainsi la SA Vortex n'a pas diffusé un programme identique sur l'ensemble des fréquences pour lesquelles elle est autorisée à émettre en catégorie D en méconnaissance des règles relatives à cette catégorie ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :