JORF n°0038 du 14 février 2013

Décision n°2013-64 du 3 janvier 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 ;

Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage, notamment son article 8 ;

Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Radio Classique à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Classique ;

Vu la convention conclue le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Radio Classique, notamment ses articles 3-3 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par le service Radio Classique le 17 octobre 2012 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012 que l'éditeur peut être mis en demeure d'en respecter les stipulations ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret susvisé du 6 avril 1987, les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels ; que les stipulations de l'article 3-3 de la convention du 2 octobre 2012 rappellent cette obligation et prévoient que l'ensemble des séquences publicitaires sont précédées et closes par des indicatifs sonores aisément identifiables par les auditeurs ou par des annonces d'animation appropriées ; que, aux termes du même article : « les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toute personne s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, le 17 octobre 2012 vers 22 h 35, un animateur s'est exprimé sur l'antenne de Radio Classique dans les termes suivants : « Alors à propos de Venise, j'en profite pour vous rappeler que, pour le bicentenaire de Verdi et de Wagner, Radio Classique vous propose un week-end musical d'exception, justement, à Venise. Alors ce sera du 30 novembre au 2 décembre prochain. Vous pouvez partir pour un séjour privilégié dans la cité des Doges avec au programme deux nuits au Monaco du Grand Canal, l'un des hôtels 4 étoiles les plus prestigieux de Venise, c'est vous dire, avec un dîner de gala et une conférence d'Alain Duault sur Othello de Verdi et Tristan et Iseult de Wagner, deux opéras auxquels vous assisterez d'ailleurs à La Fenice, le fameux théâtre de Venise avec des places en première catégorie. Autrement dit, c'est un séjour musical de très grande classe qui vous est proposé par Radio Classique, en partenariat avec La Fugue Opéra, créateur de voyages musicaux. Pour plus d'informations ou pour réserver et bien c'est très simple, vous avez un numéro de téléphone : 01-40-08-50-40 ou bien encore tout simplement notre site radioclassique.fr ou le site de La Fugue, lafugue.fr » ;

Considérant que ces propos revêtaient, eu égard à leur caractère laudatif, complaisant et incitatif, une dimension publicitaire manifeste ; qu'ils ont été tenus en dehors de toute séquence publicitaire clairement identifiée ; que ces faits ont contrevenu aux dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 ainsi qu'aux stipulations de l'article 3-3 de la convention du 2 octobre 2012 ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Radio Classique la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré

Décide :

Article 1

La société Radio Classique est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les dispositions de l'article 8 du décret du 6 avril 1987 et les stipulations de l'article 3-3 de la convention du 2 octobre 2012, en ne diffusant plus de publicités non clairement annoncées et identifiées comme telles ni d'émissions incitant à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de personnes s'exprimant à l'antenne.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société Radio Classique et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon