I. ― Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision à vocation locale en équivalent temps complet, qui appartiennent au réseau numérique R 1. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Le service sélectionné devra diffuser sur les émetteurs du multiplex R 1 permettant de couvrir ces zones.
I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision, en clair, à vocation locale.
I-2.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
I-2.3. Caractéristiques de la programmation
d'un service de télévision à vocation locale
Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
L'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement du département des Pyrénées-Orientales, tout en veillant à une répartition équilibrée du volume d'informations diffusées entre les différents secteurs de cette zone (Amélie-les-Bains, Cerbère, Céret, Corbère, Ille-sur-Têt, Padern, Perpignan, Port-Vendres, Prades, Prats-de-Mollo, Saint-Paul-de-Fenouillet, Tuchan, Vernet-les-Bains, Villefranche-de-Conflent...).
Cette heure comprend un journal télévisé d'une durée minimale de cinq minutes concernant uniquement les Pyrénées-Orientales. Elle est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimum de trente minutes. La convention en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
Cette heure quotidienne est complétée par une programmation locale ou régionale uniquement consacrée à des sujets ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé, de son département, des départements limitrophes et de la région administrative à laquelle il appartient.
Cet ensemble (heure quotidienne de programme d'information et programmation locale ou régionale) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusé entre 6 heures et minuit.
L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis (à l'exception de l'heure quotidienne de programme d'information visé au premier alinéa et des programmes locaux ou régionaux visés au troisième alinéa) ne peuvent excéder chaque semaine 30 % du temps d'antenne du service.
I-2.4. Modes de financement envisageables
Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles communautaires applicables (1).
I-2.5. Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
I-2.6. Services à temps complet ou partagé
Le canal peut être utilisé pour la diffusion d'un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).
(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, Journal officiel du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
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