JORF n°0223 du 25 septembre 2013

Décision n° 2013-518 du 24 juillet 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu l'ensemble des décisions autorisant l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Radio Courtoisie ;

Vu la convention conclue le 24 juillet 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS), notamment ses articles 2-3, 2-4, 2-10 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu d'écoute de l'émission « Le Libre Journal de Henry de Lesquen » diffusée sur l'antenne du service « Radio Courtoisie » le 27 mai 2013 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations de celle-ci et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 2-3 de cette convention : « Le titulaire assure le pluralisme des courants de pensée et d'opinion, en particulier dans les émissions d'information politique générale [...] » ; que selon l'article 2-4 de ce texte : « Le titulaire veille dans son programme : à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes à raison de [...] leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; [...] ― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République » ; que l'article 2-10 du même texte impose notamment que : « Le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l'antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute de l'émission « Le Libre Journal de Henry de Lesquen », diffusée le 27 mai 2013 sur le service « Radio Courtoisie », que l'animateur a tenu des propos très virulents à l'encontre du mariage entre personnes de même sexe le qualifiant notamment d'« abject et contre-nature », sans qu'aucun des invités en plateau n'exprime d'opinion contraire ou nuancée, caractérisant ainsi une absence manifeste de pluralisme des courants de pensée et d'opinion constitutive d'un manquement à l'article 2-3 de la convention du 24 juillet 2007 ; qu'en assimilant la menace aux fondements de l'identité nationale française, que constituerait le mariage entre personnes de même sexe, à celle que représenterait l'Islam, qu'il considère « dangereux et radicalement incompatible » avec ces fondements, l'animateur a également tenu des propos susceptibles d'encourager à des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de leur religion et contraires aux valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République ; que ces faits sont ainsi constitutifs d'un manquement aux stipulations susmentionnées de l'article 2-4 de la convention du 24 juillet 2007 ;

Considérant que ces propos n'ont suscité à l'antenne aucune réaction tendant à les modérer ou y apposer un regard critique ; que ces faits ont caractérisé une absence de maîtrise de l'antenne constitutive d'un manquement à l'article 2-10 de la même convention ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 2-3, 2-4 et 2-10 de la convention du 24 juillet 2007.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Comité de défense des auditeurs de Radio Solidarité (CDARS) et publiée au Journal officielde la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Par empêchement du président :

Le conseiller,

P. Gélinet