AN, AUDE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. SERGE DE LUIS
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2013-4891 AN présentée par M. Serge DE LUIS, demeurant à Coursan (Aude) enregistrée le 26 mars 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la 2e circonscription de l'Aude pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député ou d'un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu'au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection, au plus tard à dix-huit heures » ; que le délai de dix jours ne peut ni être suspendu ni être interrompu ;
- Considérant que la proclamation des résultats du scrutin pour l'élection d'un député dans la deuxième circonscription de l'Aude a été faite le 18 juin 2012 ; que la requête de M. DE LUIS a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 2013 ; que le requérant ne saurait se prévaloir de la découverte tardive des faits qu'il invoque à l'appui de sa requête ; que, dès lors, cette dernière est tardive et, par suite, irrecevable,
Décide :
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