AN, FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
(9e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 6 mars 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 mars 2013 sous le numéro 2013-4890 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Yannick URRIEN, demeurant à Guérande (Loire-Atlantique), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 9e circonscription des Français établis hors de France pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. URRIEN, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 26 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 52-12 et L. 330-9-1 du code électoral que chaque candidat à l'élection d'un député établi hors de France soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés doit établir un compte de campagne et le déposer au plus tard avant 18 heures le quinzième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits ; que l'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
- Considérant que M. URRIEN a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 3 juin 2012 ; que l'élection ayant été acquise le 17 juin 2012, le délai prévu à l'article L. 330-9-1 expirait le 28 septembre 2012 à 18 heures ; qu'à cette date, M. URRIEN n'avait pas déposé son compte de campagne ; qu'il n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier ; que si M. URRIEN fait valoir qu'il n'a pas perçu de dons de personnes physiques, invoque la modicité des dépenses exposées pour sa campagne et soutient qu'il a cru à tort qu'ayant obtenu un nombre de suffrages inférieur à 1 % des électeurs inscrits, il se pensait dispensé de l'obligation de déposer son compte de campagne, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. URRIEN à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
Décide :
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