AN, PARIS
(8e CIRCONSCRIPTION)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 9 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 janvier 2013 sous le numéro 2013-4784 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Liliane HILLEREAU, demeurant à Paris, 12e arrondissement, candidate aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 8e circonscription de Paris pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par Mme HILLEREAU, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ;
- Considérant que Mme HILLEREAU a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012 ; que, toutefois, il est établi qu'elle a bénéficié de dons de personnes physiques ; que Mme HILLEREAU n'a pas déposé de compte de campagne à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques alors qu'elle y était tenue ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision,
Décide :
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