JORF n°0073 du 27 mars 2013

AN, PARIS
(7e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil Constitutionnel,
Vu la décision en date du 7 janvier 2013, enregistrée le 16 janvier 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2013-4775 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Stéphanie GEISLER, demeurant à Paris, 18e arrondissement, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la 7e circonscription de Paris ;
Vu la décision du 25 février 2013 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mars 2013, par laquelle la commission déclare annuler la décision du 7 janvier 2013 susvisée ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 7 janvier 2013, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et LO 136-1 du code électoral, saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme GEISLER au motif que celle-ci avait omis de déposer son compte de campagne ; que, postérieurement à cette saisine, la commission a constaté que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que la candidate n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par une décision du 25 février 2013, constaté que Mme GEISLER n'était pas tenue de déposer son compte de campagne ; que, dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet,
    Décide :

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Version 1

AN, PARIS

(7e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil Constitutionnel,

Vu la décision en date du 7 janvier 2013, enregistrée le 16 janvier 2013 au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 2013-4775 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Stéphanie GEISLER, demeurant à Paris, 18e arrondissement, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la 7e circonscription de Paris ;

Vu la décision du 25 février 2013 de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 mars 2013, par laquelle la commission déclare annuler la décision du 7 janvier 2013 susvisée ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 7 janvier 2013, en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et LO 136-1 du code électoral, saisi le Conseil constitutionnel de la situation de Mme GEISLER au motif que celle-ci avait omis de déposer son compte de campagne ; que, postérieurement à cette saisine, la commission a constaté que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle avait estimé que la candidate n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'article L. 52-12 et a, par une décision du 25 février 2013, constaté que Mme GEISLER n'était pas tenue de déposer son compte de campagne ; que, dès lors, la saisine du Conseil constitutionnel est devenue sans objet,

Décide :