(SOCIÉTÉ WESGATE CHARTERS LTD)
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des douanes ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ;
Vu la décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013, publiée au Journal officiel de la République française du 1er décembre 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 octobre 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes de la première phrase de l'article 13 du règlement du 4 février 2010 susvisé : « Si le Conseil constitutionnel constate qu'une de ses décisions est entachée d'une erreur matérielle, il peut la rectifier d'office, après avoir provoqué les explications des parties et des autorités mentionnées à l'article 1er » ;
- Considérant que, par sa décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les articles 62 et 63 du code des douanes ; qu'au considérant 10 de cette même décision, il a précisé qu'il y avait lieu « de reporter au 1er janvier 2015 la date de cette abrogation afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité » ;
- Considérant qu'en prévoyant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions prévues au considérant 10 », l'article 2 du dispositif de cette décision est affecté d'une erreur matérielle relative à la date de prise d'effet de cette décision ; qu'il y a lieu de la corriger d'office,
Décide :
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