Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 30-1 et 34-4 ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu la décision du 18 septembre 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation des décrochages supplémentaires de France 3 diffusés par voie hertzienne terrestre, modifiée par la décision n° 2012-846 du 4 décembre 2012 ;
Vu la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la numérotation logique des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en métropole ;
Vu le courrier du ministre de la culture et de la communication du 8 mars 2013 demandant l'attribution prioritaire d'usage de la ressource radioélectrique sur le multiplex R 1 pour un décrochage supplémentaire de France 3 sur l'émetteur de Parthenay ;
Après en avoir délibéré,
Décide :