Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;
Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 10 février 2004 relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radiodiffusion sonore ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA Vortex à exploiter en catégorie D un service de radio en modulation de fréquence dénommé Skyrock ;
Vu le compte rendu d'écoute de l'émission « Radio libre » diffusée sur l'antenne du service de radio Skyrock le 15 janvier 2013 ;
Considérant que, en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ; que le troisième alinéa de la délibération du 10 février 2004 prévoit que : « aucun service de radiodiffusion sonore ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu précité qu'au cours de l'émission « Radio libre », diffusée le 15 janvier 2013 sur le service Skyrock, à laquelle deux actrices de films à caractère pornographique étaient invitées, certains des animateurs de l'émission ont évoqué avec elles le tournage de ces films ; que, commentant une photographie de l'un de ces tournages, ils ont abordé, en des termes explicites, particulièrement crus et détaillés, d'une part, la nature de certains actes sexuels caractéristiques des films à caractère pornographique et, d'autre part, la rémunération de certains de ces actes ; que ces propos, tendant à la banalisation de pratiques courantes dans les films réservés aux adultes, étaient de nature à heurter la sensibilité des auditeurs de moins de seize ans et auraient dû, par conséquent, être diffusés après 22 h 30 ; que, par suite, ils ont été tenus en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 et de la délibération du 10 février 2004 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la SA Vortex la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :