Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 22 et 29 ;
Vu la décision n° 2012-459 du 3 juillet 2012 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Clermont-Ferrand ;
Considérant que l'exercice de la liberté de communication peut être limité par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication ; que la fréquence 89,8 MHz à Thiers ne peut pas être utilisée dans des conditions optimales,
Après en avoir délibéré,
Décide :