Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-214 du 13 mars 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association pour le développement culturel musical et techniques radiophoniques à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Mélody FM ;
Vu la décision n° 2011-RE-26 du 27 octobre 2011 du comité territorial de l'audiovisuel de Rennes portant reconduction de la décision n° 2007-214 du 13 mars 2007 ;
Vu la convention conclue le 27 octobre 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'Association pour le développement culturel musical et techniques radiophoniques, notamment ses articles 2-4, 2-6, 2-10 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu d'écoute effectuée par le comité territorial de Rennes de la séquence intitulée « La minute à rebrousse-poil » diffusée sur l'antenne du service de radio « Mélody FM » le 18 novembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ; qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ; qu'aux termes de l'article 2-4 de la convention du 27 octobre 2011 : « Le titulaire veille dans son programme : [...] ― à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de [...] leur sexe [...] » ; que selon l'article 2-6 de cette convention : « [...] Le titulaire s'engage à ce qu'aucune émission ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine » ; que l'article 2-10 du même texte impose notamment que : « Le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l'antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé qu'au cours de la séquence intitulée « La minute à rebrousse-poil », diffusée le 18 novembre 2012 sur le service Mélody FM, l'animateur a tenu des propos sexistes et dégradants à l'encontre des femmes, corrélant notamment leur prétendu « [...] désir de provoquer pour se laisser aller à une impudicité », qualifiée de « douteuse quant à la finalité », à l'augmentation du nombre d'agressions sexuelles, tout en tenant dans le même temps des propos d'une grande complaisance à l'égard des hommes susceptibles de commettre de telles agressions ; que ces propos, d'une part, portaient atteinte à la dignité de la personne, constituant un manquement aux dispositions précitées de l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et aux stipulations susmentionnées de l'article 2-6 de la convention du 27 octobre 2011 et, d'autre part, étaient de nature à encourager les comportements discriminatoires à l'égard des personnes en raison de leur sexe, constituant ainsi un manquement aux stipulations précitées de l'article 2-4 de la même convention ; qu'en outre, ils n'ont donné lieu à aucune intervention modératrice ou critique, caractérisant ainsi un défaut de maîtrise de l'antenne constitutif d'un manquement à l'article 2-10 de la même convention ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'Association pour le développement culturel musical et techniques radiophoniques la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :